Projet de loi fraudes : Les députés remodèlent l’article 5
L’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales. Les députés ont remodelé en profondeur le texte.
L’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi fraudes ce 26 février (37 voix pour, 14 contre sur 51 votes exprimés). Cet article prévoit un cadre légal afin de permettre l’échange de données de fraude entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires. Le Sénat avait adopté le projet de loi en première lecture en novembre dernier. Si l’ensemble du texte est adopté par l’Assemblée, il devrait faire l’objet d’une commission mixte paritaire au printemps.
Un retour à l’esprit initial du texte
Ce 26 février, lors de la discussion en séance publique, les députés ont adopté 11 amendements à l’article 5 parmi les 93 déposés. Ils ont notamment supprimé de nombreuses modifications introduites en commission des affaires sociales qui avaient réduit considérablement la portée de l’article 5. L’amendement n°453, porté notamment par Cyrille Isaac-Sibille et Nicolas Turquois, supprime plusieurs restrictions introduites en commission. Ces ajouts limitaient fortement les données que les OCAM pouvaient traiter, en restreignant par exemple l’accès aux seuls « codes regroupés » et en excluant certaines informations liées aux prescriptions ou aux actes.
Les députés ont estimé que ces limitations recréaient une insécurité juridique, alors même que le projet de loi vise à clarifier le cadre légal, à la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le texte adopté revient donc à une version jugée plus opérationnelle, sans élargir formellement les prérogatives des complémentaires, mais en sécurisant leurs pratiques actuelles.
Les plateformes de tiers payant exclues du dispositif
À l’initiative du groupe La France insoumise, l’amendement n°946 exclut explicitement les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins des échanges de donnés. Les députés auteurs du texte ont exprimé leur opposition à ce que des sociétés commerciales intermédiaires puissent accéder à des données de santé sensibles.
Une durée de conservation encadrée
Autre évolution notable, l’amendement n°676 limite la durée de conservation des données. Les informations collectées devront être détruites dans un délai de six mois lorsqu’aucune anomalie n’est détectée. En cas de fraude ou d’irrégularité, elles pourront être conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis devront être supprimées dans les trois mois. Cette mesure renforce l’application du principe de minimisation prévu par le RGPD et répond aux critiques sur l’absence de bornes temporelles claires dans la version initiale.
Hébergement des données
L’amendement n°923 du rapporteur Patrick Hetzel supprime l’obligation introduite en commission des affaires sociales de de stocker les données traitées par les complémentaires au sein de l’Union européenne. Les députés ont considéré cette précision redondante, la protection contre les acteurs privés étant déjà couverte par les obligations générales de sécurité.
Qui peut accéder aux données ?
Avec l’amendement n°925 du rapporteur, les députés suppriment une autre disposition introduite en commission. Le texte remplace la référence aux « médecins conseils » par celle, plus large, de « professionnels de santé ». L’objectif est d’adapter le texte à la réalité des OCAM, qui ne disposent pas formellement de médecins conseils au sens de l’assurance maladie obligatoire, mais emploient des professionnels soumis aux mêmes obligations déontologiques.
L’Unocam ne sera pas consultée
L’amendement n°928 supprime l’obligation de consulter l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) pour l’élaboration du décret d’application. Seul l’avis de la CNIL sera requis, les députés considérant son expertise suffisante et juridiquement pertinente en matière de protection des données.
Vers des normes techniques communes
Par l’amendement n°421 de Thibault Bazin, les députés souhaitent éviter « une complexification de la pratique du tiers payant ». Le texte introduit l’obligation de fixer, par décret, des normes d’échange standardisées entre professionnels de santé et organismes complémentaires. L’objectif est d’assurer l’interopérabilité, l’automatisation et la sécurité des transmissions, en concertation avec les acteurs concernés, notamment les éditeurs de logiciels et opérateurs de tiers payant.
Une information renforcée des assurés
L’amendement n°132 de Céline Thiébault-Martinez a été travaillé avec la Mutualité Française. Il précise que « l’information individuelle » prévue par l’échange de données de fraude entre financeurs devra figurer dans la documentation contractuelle des assurances complémentaires (contrats, règlements et conventions), en cohérence avec les obligations existantes issues notamment de la loi dite « Évin ». Il s’agit de garantir une transparence accrue sur les traitements de données mis en œuvre.
Suppression de certaines obligations nouvelles
Dans le cadre de la discussion parlementaire, les députés ont supprimé deux dispositions. Ainsi, l’amendement n°930 supprime l’obligation pour les caisses de sécurité sociale d’informer les organismes complémentaires en cas de suspension des indemnités journalières. « La transmission de l’information de la suspension des indemnités journalières par l’Assurance maladie aux organismes de prévoyance n’implique pas d’encadrement législatif. », précise le rapporteur dans l’exposé sommaire de son amendement. Par ailleurs, l’amendement n°963 de Sophie Taillé-Polian interdit qu’une fraude constatée puisse « fonder une majoration ultérieure des cotisations des assurés ».
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